Arrêté royal du 31 décembre 1965

31 DECEMBRE 1965. – Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique (Moniteur belge du 19 janvier 1966)

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ET MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique ;

Vu la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, modifiée par la loi du 20 août 1962 ;

Vu l’avis du Conseil d’Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Education nationale, de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à l’Education nationale et de Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1erL’exemplaire d’un ouvrage déposé en vertu de la loi du 8 avril 1965 précitée doit être complet, en parfait état de conservation et identique à celui de l’édition courante mise en vente, en location ou en distribution.

Art. 2. Les livres et brochures soumis d’office au dépôt légal en vertu de l’article 2 de la loi comprennent toutes les publications non périodiques d’au moins cinq pages, non compris les pages de couverture. Cette catégorie de publications comprend, entre autres, les recueils de textes, de photographies, de planches artistiques ou scientifiques constitués par des feuilles isolées insérées sous une même couverture, ainsi que les cartes géographiques et autres accompagnées d’un texte imprimé.

Sauf décision spéciale du conservateur en chef de la Bibliothèque royale, les publications entièrement ou principalement publicitaires ou d’intérêt éphémère, telles que catalogue et prospectus commerciaux, annuaires téléphoniques, horaires, tarifs, calendriers et agendas, sont exclues du dépôt.

Art. 3. Les publications éditées en Belgique doivent être déposées endéans les quinze jours qui suivent soit la date de la première diffusion de l’ouvrage, soit celle de la notification de la décision spéciale du conservateur en chef de la Bibliothèque royale prise conformément à l’alinéa 4 de l’article 2 de la loi du 8 avril 1965 précitée.

Pour les publications éditées à l’étranger dont l’auteur ou un des auteurs est Belge et domicilié en Belgique, ce délai est porté à deux mois.

Art. 4. Le dépôt a lieu à la Bibliothèque royale soit sur place, soit par envoi postal. Il comporte la remise ou l’envoi, selon le cas, de la déclaration en double exemplaire prévue par l’article 10 du présent arrêté.

Le déposant qui recourt à l’envoi postal n’est pas tenu à l’affranchissement de cet envoi. Cet affranchissement est payé par l’Administration des Postes à charge du budget du Ministère qui a la Bibliothèque royale de Belgique dans ses attributions.

L’emballage sera conditionné de manière à assurer la préservation parfaite de l’envoi.

Art. 5. En vue de l’application de l’article 8 ci-après, les éditeurs demandent à la Bibliothèque royale leur inscription dans le registre des éditeurs. La Bibliothèque royale attribue à chaque éditeur un numéro qui lui est communiqué.

Art. 6. Mention des ouvrages soumis au dépôt d’office prescrit par l’article 2 de la loi sera faite par les éditeurs sur des registres spéciaux tenus sans blancs ni ratures. Chaque inscription sera affectée d’un numéro d’ordre suivant une série annuelle ininterrompue.

Les registres sont soumis à un contrôle de conformité par la Bibliothèque royale, qui peut à cette fin en demander la communication.

Art. 7. Les obligations imposées par les articles 5 et 6 ne visent pas les auteurs qui s’éditent eux-mêmes.

Art. 8. Tous les exemplaires d’un même ouvrage soumis au dépôt en application de l’article 2, alinéa 1er, porteront de façon apparente et en caractères durables la lettre « D » suivie de l’indication de l’année au cours de laquelle le dépôt a été effectué, du numéro d’inscription de l’éditeur à la Bibliothèque royale et du numéro d’ordre de l’oeuvre dans le registre de l’éditeur.

Pour les auteurs qui s’éditent eux-mêmes, le numéro d’inscription et le numéro d’ordre seront remplacés par le nom de l’auteur, suivi du mot « éditeur ».

Art. 9. Lorsque le prix d’un ouvrage est supérieur à 1 000 francs, il est acquitté par la Bibliothèque royale, à moins qu’il ne soit procédé à la restitution de l’ouvrage.

Art. 10. Le dépôt est accompagné d’une déclaration faite sur les formulaires délivrés à cette fin par la Bibliothèque royale. La déclaration est établie en deux exemplaires datés et signés. L’un de ces exemplaires, visé et estampillé par la Bibliothèque royale, est renvoyé au déposant à titre d’accusé de réception.

La déclaration portera les indications suivantes :

  • nom et adresse de l’éditeur ;
  • titre de l’ouvrage ou description sommaire lorsque l’ouvrage ne porte pas de titre ;
  • nom et prénoms de l’auteur ou son pseudonyme, ou mention de l’anonymat ;
  • date de la mise en vente, en location ou en distribution ;
  • prix en vigueur à la mise en vente ;
  • nombre de pages et de hors-texte ;
  • format en centimètres ;
  • numéro d’ordre de l’ouvrage dans le registre de l’éditeur et numéro d’inscription de l’éditeur, s’il y a lieu.

Les éditeurs de périodiques sont autorisés à grouper les déclarations en une déclaration globale et annuelle, faite en deux exemplaires et accompagnant le dernier numéro de chaque année. La déclaration doit toutefois accompagner le premier envoi de tout périodique paraissant nouvellement ou qui aurait fait l’objet d’une modification de titre, de format ou de périodicité.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1966.

Art. 12. Notre Ministre de l’Education nationale, Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à l’Education nationale et Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 décembre 1965.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de l’Education nationale,

F. DEHOUSSE

Le Ministre-Secrétaire d’Etat à l’Education nationale,

E. VAN BOGAERT

Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,

E. ANSEELE