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Organes de gestion
 

Le Conseil scientifique

Le Conseil donne ses avis au Ministre compétent sur les questions d'ordre scientifique qui concernent l'accomplissement des tâches de l'établissement. Il est appelé à assumer une mission d'avis en matière de profils de recrutement du personnel scientifique et de nominations aux fonctions dirigeantes.

Il est également compétent pour émettre un avis au Ministre en vue d'accorder un congé de mission à un agent. La composition du Conseil scientifique est fixée par un arrêté royal. Le Conseil scientifique est composé, pour moitié, du chef de l'établissement et d'autres membres du personnel scientifique dirigeant de l'établissement et, pour moitié, de personnalités scientifiques choisies en dehors de l'établissement en raison de leur compétence dans les disciplines scientifiques en cause.

Le président et le vice-président du Conseil sont choisis de manière telle que l'un des mandats soit assumé par le chef de l'établissement et l'autre par une des personnalités scientifiques extérieures à l'établissement. En dehors du chef de l'établissement dont le mandat est permanent, les membres du Conseil sont nommés pour un terme de quatre ans.
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La commission de gestion

La Commission de gestion est chargée de la gestion budgétaire, de la gestion matérielle et de l'organisation de la sécurité, de l'élaboration d'un programme cadre triennal des activités de la Bibliothèque conformément à ses missions, de définir un plan de recrutement du personnel statutaire à l'exception du personnel scientifique, de procéder à l'engagement du personnel contractuel en charge du budget de l'établissement et de proposer l'engagement du personnel contractuel en charge du budget des Services scientifiques, techniques et culturels.
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Le conseil de Direction

Le conseil de direction exerce les mêmes compétences que celles dévolues au conseil de direction d'un ministère fédéral conformément aux dispositions du statut applicables aux agents de l'Etat. Il n'est pas compétent à l'égard du personnel chargé d'une fonction dirigeante.
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Le conseil de direction est compétent pour l'application du statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des Etablissements scientifiques fédéraux, notamment le classement des candidats en vue de l'octroi des postes contingentés, l'évaluation du personnel, les demandes de mobilité du personnel et la formulation d'avis concernant le recrutement d'agent de niveau 1 non scientifique.

Il est également compétent pour les éventuelles mesures disciplinaires à prendre à l'encontre du personnel scientifique n'exerçant pas de fonction dirigeante.
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Le jury de recrutement et de promotion

La composition des membres extérieurs du jury est fixée par un arrêté ministériel. Le jury est composé du président qui est le Directeur général de l'administration à laquelle l'établissement est rattaché, du chef de l'établissement, rapporteur, de trois personnalités scientifiques étrangères à l'établissement désignées par le Ministre, du chef du service intéressé ou, à défaut, un membre du personnel scientifique désigné par le chef de l'établissement.

Le jury est chargé du recrutement du personnel scientifique de l'établissement. L'appel aux candidats est arrêté par le Ministre compétent sur avis motivé du Conseil scientifique et est publié au Moniteur. Le jury examine la recevabilité des candidatures introduites et classe les candidats sur base de leurs titres et mérites scientifiques. Le classement est motivé et est notifié par écrit par lettre recommandée à la poste à chaque candidat qui a valablement introduit sa candidature.

Les agents sont nommés pour un mandat de deux ans. Pour la confirmation d'un agent non porteur du titre de docteur, le jury peut émettre un avis favorable de telle sorte que des travaux scientifiques puissent être jugés comparables à une dissertation de doctorat. A cet effet, il est complété par trois personnalités scientifiques du même rôle linguistique que l'agent, dont deux au moins sont membres du personnel enseignant d'une université ou d'une institution assimilée et qui n'appartiennent pas à l'établissement. Sauf dérogation spécialement motivée, les personnalités désignées appartiennent à des institutions universitaires autres que celles auxquelles appartiennent les trois personnalités extérieures qui composent le jury.
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Références

  1. Arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'état (MB du 15-05-1965).
  2. Arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques et culturels fédéraux (MB du 7-12-1996).
  3. Arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée (MB du 08-03-2000).
  4. Arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat (MB du 15-05-1965).
  5. Arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat (MB 14-07-1970), modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'état (MB du 03-06-1995).
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