Loi du 8 avril 1965 instituant le Dépôt légal

Loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique (Moniteur belge du 18 juin 1965)

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,

À tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1erAux conditions fixées par la présente loi, dans les limites et suivant les modalités déterminées par le Roi, les publications de toute nature multipliées par le moyen de l’imprimerie ou par tout autre procédé graphique, à l’exception des procédés phonographiques et cinématographiques, doivent être déposées, en un exemplaire, à la Bibliothèque royale de Belgique.

Art. 2. Le dépôt est obligatoire pour les publications qui sont éditées en Belgique et pour les publications éditées à l’étranger dont l’auteur ou un des auteurs est Belge et est domicilié en Belgique.

L’obligation du dépôt concerne toutes les publications précitées qui sont soit distribuées gratuitement, soit offertes en vente ou en location au public.

Le dépôt s’effectue d’office pour chacune des éditions des livres et brochures, ainsi que pour les périodiques paraissant moins d’une fois par semaine. Toutefois, le dépôt doit être fait du premier numéro de tout périodique paraissant nouvellement ou ayant fait l’objet d’une modification de titre, de format ou de périodicité.

Le dépôt peut être prescrit pour les autres publications par décision spéciale du conservateur en chef de la Bibliothèque royale, sur avis conforme du conseil de cette institution.

Art. 3. Le dépôt est effectué par les soins des éditeurs pour les publications éditées en Belgique et par les soins des auteurs visés à l’article 2 ci-dessus pour celles qui sont éditées à l’étranger.

Le Roi détermine le délai dans lequel le dépôt doit avoir lieu.

Art. 4. Par « éditeur » il faut entendre pour l’application de la présente loi, toute personne physique ou morale publiant ou faisant publier à ses frais une des oeuvres visées par l’article 1er de la présente loi.

Art. 5. Sauf pour les ouvrages dont le prix de vente au public dépasse un montant fixé par arrêté royal, le dépôt ne donne pas lieu à paiement.

Parmi les ouvrages donnant lieu à paiement, le conservateur en chef de la Bibliothèque royale désigne ceux dont le dépôt sera provisoire ; dans le mois qui suit leur dépôt, il décide soit leur achat définitif, soit leur restitution sans indemnité.

Art. 6. En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse du dépôt légal, et trente jours au moins après l’envoi d’un réquisitoire par lettre recommandée à la poste, la Bibliothèque royale peut, aux frais de la personne astreinte à l’obligation du dépôt, procéder à l’achat, dans le commerce de détail, du ou des ouvrages qui n’ont pas été déposés régulièrement.

Le contrevenant qui s’est soustrait à ses obligations est, en outre, sur poursuites judiciaires, passible d’une amende de 26 à 250 francs ou, en cas de récidive, dans l’année qui suit une première condamnation, de 50 à 1 000 francs.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre 7 et l’article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Les tribunaux de police connaissent de ces infractions.

Art. 7. Une liste des ouvrages déposés par les éditeurs belges sera établie et publiée dans le mois qui suit celui du dépôt.

Les ouvrages déposés par les auteurs visés à l’article 2 ci-dessus feront l’objet d’une liste publiée au moins une fois par an.

Art. 8. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier qui suit sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 1965.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de l’Education nationale et de la Culture,

H. JANNE

Le Ministre de la Culture, Adjoint à l’Education nationale,

R. VAN ELSLANDE

Vu et scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

P. VERMEYLEN

(Moniteur belge du 18 juin 1965)