14 FEVRIER 2008. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 31 décembre 1965 portant exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, notamment l’article 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 2006 et les articles 3 et 5;
Vu l’arrêté royal du 31 décembre 1965 portant exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, notamment les articles 1er à 4, l’article 9, modifié par l’arrêté royal du 23 février 1979 et l’article 10;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 2 avril 2007;
Vu l’avis n° 43.006/4 du Conseil d’Etat, donné le 29 mai 2007, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Politique scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du 31 décembre 1965 portant exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, dont le texte actuel formera un article 1er bis, est remplacé par la disposition suivante :
« Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par :
– « loi », la loi du 8 avril 1965 instituant le depôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique;
– « Conservateur en chef de la Bibliothèque royale », le Directeur général de l’établissement scientifique fédéral Bibliothèque royale de Belgique, placé sous l’autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et érigé en service de l’Etat à gestion séparée;
– « Dépôt légal », le service de l’établissement dont les agents, sous l’autorité du Conservateur en chef, sont chargés de la gestion journalière et de la conservation du dépôt légal visé par la loi;
– « ouvrage », toute publication ou document visé par l’article 1er de la loi à moins qu’il n’en est disposé autrement dans le texte. ».
Art. 2. Dans l’article 1er du même arrêté, devenant l’article 1erbis, les mots « du 8 avril 1965 précitée » sont supprimés.
Art. 3. L’article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. Sont soumis d’office au dépôt légal en vertu de l’article 2, alinéas 1er à 3, de la loi, tous les ouvrages non périodiques d’au moins cinq pages, non compris les pages de couverture. Cette catégorie comprend, entre autres, les recueils de textes, de photographies, de planches artistiques ou scientifiques constitués par des feuilles isolées insérées sous une même couverture, ainsi que les cartes géographiques et autres accompagnées d’un texte imprimé.
Sauf décision spéciale du conservateur en chef de la Bibliothèque royale, les ouvrages entièrement et principalement publicitaires ou d’intérêt éphémère, tels que catalogues et prospectus commerciaux, annuaires téléphoniques, horaires, tarifs, calendriers et agendas, sont exclus du dépôt. ».
Art. 4. A l’article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°) l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Les ouvrages édités ou publiés en Belgique doivent être déposés endéans les quinze jours ouvrables qui suivent soit la date de leur première édition ou diffusion soit la notification de la décision spéciale du conservateur en chef de la Bibliothèque royale prise en exécution de l’article 2, alinéa 4 de la loi »;
2°) dans l’alinéa 2, les mots « publications éditées » sont remplacés par les mots « ouvrages édités ou publiés ».
Art. 5. L’article 4, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Le déposant qui recourt à l’envoi postal n’est pas tenu à l’affranchissement de cet envoi : ce dernier est alors remboursé par la Bibliothèque royale, selon le cas, à la Poste ou au service de messagerie qui en a assuré le transport. Ces débours sont à charge du budget du service de l’Etat à gestion séparée Bibliothèque royale de Belgique. ».
Art. 6. L’article 9 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 23 février 1979, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 9. Lorsque le prix d’un ouvrage est supérieur à 250 euros, il est acquitté à charge du budget du service de l’Etat à gestion séparée Bibliothèque royale de Belgique à moins qu’il ne soit procédé à sa restitution. Le montant précité est adapté au début de chaque année civile à l’indice général des prix à la consommation, avec comme indice de référence celui du mois de décembre 2007 : le résultat ainsi obtenu est arrondi à l’unité inférieure. ».
Art. 7. Al’article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°) à l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
– la 7ème rubrique est complétée par les mots « pour une publication ou un document »;
– une nouvelle 9e rubrique y est insérée, rédigée comme suit : « les données techniques pour un ouvrage édité sur microfilm, support numérique ou similaire »;
2°) l’article est complété par l’alinéa suivant :
« La Bibliothèque royale publie sur son site web les formulaires précités ainsi que les instructions explicatives qui les accompagnent. ».
Art. 8. Notre Ministre chargée de la Politique scientifique est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre chargée de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE